Législation : décryptage juridique de la « première loi européenne sur le climat »

Publié le 14/05/2020
6 min
Par Emma Babin, avocate au barreau de Rennes, collaboratrice senior du Cabinet Gossement Avocats.
La proposition de règlement présentée ce 4 mars 2020 par la Commission européenne est la « première loi européenne sur le climat ». Elle tend à inscrire dans la législation de l’Union l’objectif de neutralité climatique d’ici 2050 fixé dans le pacte vert pour l’Europe et, à cet effet, d’établir le cadre nécessaire pour y parvenir. Elle a pour projet de modifier le règlement (UE) 2018/1999 sur la gouvernance de l’Union de l’énergie et de l’action pour le climat.
La neutralité climatique : un objectif juridiquement contraignant
L’atteinte de l’objectif devra s’appuyer sur une trajectoire révisée tous les cinq ans
Une évaluation régulière des mesures nationales et des progrès réalisés
- – les progrès réalisés collectivement par les États membres en matière d’adaptation au changement climatique (la proposition de règlement impose, à l’article 4, aux États membres d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies et des plans d’adaptation, comprenant des cadres généraux de gestion des risques) ;
- – la cohérence des mesures de l’Union au regard de l’objectif ainsi que le caractère approprié de ces mesures visant à améliorer l’adaptation au changement climatique ;
- – la cohérence des mesures nationales considérées, compte tenu des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat élaborés conformément à l’article 3 du règlement 2018/1999, comme pertinentes pour atteindre la neutralité climatique, selon la trajectoire défini par la Commission ;
- – le caractère approprié des mesures nationales pertinentes visant à garantir des progrès en matière d’adaptation au changement climatique.
À noter que ces évaluations sont menées en complément de l’évaluation des progrès réalisée tous les deux ans par la Commission, conformément à l’article 29 du règlement 2018/1999. S’agissant de l’évaluation des mesures nationales, si la Commission constate, en tenant dûment compte des progrès réalisés collectivement par les États membres, que les mesures nationales sont incompatibles avec l’objectif de neutralité climatique ou sont inappropriées pour améliorer la capacité d’adaptation dudit État au changement climatique, elle lui adresse des recommandations qui sont rendues publiques. L’État membre devra prendre en compte les recommandations ainsi formulées. Il sera également tenu de justifier de son inaction le cas échéant.